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La propagande haineuse et la loi canadienne

Rand, David

Le Code criminel canadien protège les propos religieux haineux

Plusieurs religions prônent des visions homophobes, athéophobes et misogynes que le Code criminel canadien exclut de la notion de propos haineux.
Ce texte a paru dans le numéro 8 de Cité laïque, revue humaniste du Mouvement laïque québécois.

2007-06-23



La propagande haineuse


La propagande haineuse

Dans le débat actuel sur les accommodements religieux, on oublie souvent que les lois et coutumes au Canada et au Québec sont souvent truffées d'accommodements faits depuis longtemps en faveur des religions dominantes ou de la religion en général. Un exemple particulièrement inquiétant se trouve dans les articles du Code criminel canadien qui traitent de la propagande haineuse.

L'article 318 proscrit l'encouragement au génocide d'un « groupe identifiable » et précise que cette dernière expression « désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle ». L'article 319 interdit la communication publique de déclarations dans le but de « fomente[r] volontairement la haine contre un groupe identifiable ».

Proscrire légalement la propagande haineuse est en soi un exploit périlleux. Il s'agit de réglementer une limite sur la liberté d'expression et il y a le danger que cette limite soit outrepassée dans des cas de débat légitime. Il y a lieu de se demander si une telle législation devrait même exister. Mais puisqu'elle existe, il est donc essentiel qu'elle soit rédigée avec le plus grand soin afin de prévenir les abus éventuels. L'inclusion récente de la catégorie « orientation sexuelle » est un progrès évident dans le sens d'une application équitable de la loi. Mais on peut s'étonner de l'absence d'une mention du sexe dont l'effet serait de prohiber la propagande misogyne.

Plus préoccupante encore est la partie de l'article 319 où l'on indique les quatre exceptions à l'interdiction de propagande haineuse. Personne ne contesterait la première, qui concerne les déclarations établies comme vraies. Mais la deuxième exception spécifie que « nul ne peut être déclaré coupable » de propagande haineuse s'« il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d'en établir le bien-fondé par argument ». Cet énoncé implique que, s'ils sont basés sur un dogme ou un texte religieux, de tels propos ne sont pas haineux selon la législation et sont donc admissibles.

Il faudrait se demander -- ou plutôt demander aux auteurs de cette législation -- comment on peut justifier un tel accommodement religieux. Pourquoi les porte-parole des religions auraient-ils le droit d'exprimer publiquement des opinions qui seraient formellement proscrites par le Code criminel ? Comment peut-on interdire les propos haineux pour ensuite stipuler qu'il suffit de prétendre croire (au sens religieux) ce qu'on déclare pour être exempté de cette interdiction ?

Ces questions sont d'autant plus pertinentes que les attitudes discriminatoires, dont la propagande haineuse constitue une manifestation extrême, trouvent très souvent leurs origines dans des croyances religieuses. La misogynie de l'islam et du christianisme -- voire de tout théisme -- est bien connue. L'homophobie intransigeante de l'Église catholique et de nombreuses autres sectes chrétiennes est flagrante et se base sur celle du judaïsme, exprimée dans le Lévitique. Dans les années 1970, les tracts distribués par les Témoins de Jéhovah déclaraient sans détour que les homosexuels méritaient la mort. (Cette clarté de langage semble être disparue de leur discours actuel.) Les sikhs s'opposent à l'homosexualité pour des raisons religieuses. Même le dalaï-lama, qui se dit opposé à la discrimination basée sur l'orientation sexuelle, a déclaré en 1997 que l'homosexualité serait une mauvaise conduite pour les bouddhistes.

N'oublions ni les longues traditions de judéophobie chrétienne et musulmane, ni, de l'autre côté, le dogme selon lequel les juifs constitueraient un peuple « élu » de « Dieu ». Et presque toutes les religions -- du moins tous les théismes -- prônent l'athéophobie selon laquelle les non-croyants seraient forcément inférieurs moralement aux croyants.

Évidemment, le simple fait d'exprimer une opinion en accord avec l'un ou l'autre de ces dogmes ne constitue pas nécessairement un acte de propagande haineuse. Mais, si la plupart des porte-parole des religions se gardent normalement de faire des déclarations explicitement haineuses ou clairement diffamatoires à l'égard des femmes, des gais, des adeptes d'autres religions, des athées, etc., leurs propos et les dogmes qu'ils prônent sont souvent imbus d'antipathie pour ces groupes.

Si nous acceptons que nos lois circonscrivent la liberté d'expression en interdisant la propagande haineuse, il est donc normal que cette législation soit applicable à tout le monde, y compris aux autorités religieuses, et à tous propos, y compris aux discours religieux, peu importe leurs auteurs, afin de prévenir tout glissement vers la haine explicite. Il est donc impératif que l'exception religieuse dans ces articles du Code criminel soit abrogée.


Référence

Lois du Canada, édition en ligne



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